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Peaux claires et très claires

Pour tous types de peaux

Pour tous types de peaux

DÉCRET N° 97-617 DU 30 MAI 1997
DÉCRET N°2013-1261 DU 27 DÉCEMBRE 2013 ET ARRÊTÉ DU 20 OCTOBRE 2014
«Attention! L’exposition aux rayonnements d’un appareil de bronzage peut provoquer des cancers de la peau et des yeux et est responsable d’un vieillissement cutané prématuré. L’existence d’une réglementation du bronzage artificiel ne permet pas m’éliminer les risques sanitaires encourus en cas d’exposition, en particulier le risque de cancer. L’utilisation de ces appareils est interdite aux personnes de moins de 18 ans. Porter les lunettes de protection fournies.»

Règlementation sur les centres de bronzage

I. Le présent article est applicable aux appareils émettant des rayonnements ultraviolets destinés à exercer une action sur la peau à des fins esthétiques, dénommés « appareils de bronzage ».

II. Sont interdites :


1° La mise d'un appareil de bronzage à la disposition d'une personne âgée de moins de dix-huit ans. La personne mettant un appareil de bronzage à la disposition du public exige que l'intéressé établisse la preuve de sa majorité par la production d'une pièce d'identité ;

2° Toute pratique commerciale visant à promouvoir ou à proposer une offre de prestation de services incluant l'utilisation, à volonté ou gratuite, d'un appareil de bronzage ;
3° Toute pratique commerciale visant à promouvoir ou à proposer des tarifs préférentiels ou des offres promotionnelles de prestation de services incluant l'utilisation d'un appareil de bronzage ;
4° Toute pratique commerciale visant à faire croire que l'exposition aux rayonnements ultraviolets émis par un appareil de bronzage a un effet bénéfique pour la santé ;
5° La vente ou la cession, y compris à titre gratuit, d'un appareil de bronzage pour un usage autre que professionnel. Le décret en Conseil d'Etat mentionné au IV du présent article détermine les modalités d'application de cette interdiction.

 

III. Toute pratique commerciale visant à promouvoir ou à proposer la vente d'un appareil de bronzage ou une offre de prestation de services incluant l'utilisation d'un appareil de bronzage est accompagnée d'une information claire sur les risques pour la santé liés au bronzage artificiel. Cette information est délivrée oralement et au moyen d'un support écrit, selon des modalités définies par décret en Conseil d'Etat.

 

IV. Un décret en Conseil d'Etat, pris en application des articles L. 221-1 et L. 221-3 du code de la consommation, fixe notamment :


1° Les catégories d'appareils de bronzage qui peuvent être utilisés à des fins esthétiques et leurs spécifications techniques ;

2° Les conditions de mise à la disposition du public d'un appareil de bronzage, notamment le régime d'autorisation ou de déclaration des appareils ou des établissements qui les mettent à disposition ;

3° Le contenu et les modalités d'information et d'attestation de délivrance de cette information, ainsi que l'avertissement de l'utilisateur, sur les risques pour la santé liés à l'utilisation d'un appareil de bronzage ;

4° Les modalités de contrôle de l'appareil et de l'établissement dans lequel il est mis à la disposition du public.
 

V. - Tout professionnel qui met un appareil de bronzage à la disposition du public ou participe à cette mise à disposition atteste au préalable d'une formation, selon des modalités fixées par un décret en Conseil d'Etat.

 

VI. A. Le non-respect de l'interdiction prévue au 1° du II est puni d'une amende de 7 500 €. Le fait de se rendre coupable de l'infraction prévue au même 1° en ayant été condamné depuis moins de cinq ans pour une telle infraction est puni d'un an d'emprisonnement et de 15 000 € d'amende.
Les personnes morales coupables de l'infraction prévue audit 1° encourent les peines complémentaires prévues aux 2°, 4°, 8° et 9° de l'article 131-39 du code pénal.

B. Le non-respect des interdictions prévues aux 2°, 3°, 4° et 5° du II du présent article est puni de 100 000 € d'amende. Le maximum de l'amende peut être porté à 50 % du montant des dépenses consacrées à l'opération illégale.

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